Règlement Sportif 2024 document pdf
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Entités provinciales regroupées
Liège / Namur / Luxembourg
REGLEMENT SPORTIF – 2024
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- Généralités
ART.1
Le règlement, adapté, soumis et approuvé par le Conseil d’Administration National (CAN), est applicable pour toutes personnes impliquées dans la colombophilie au sein de l’Entité Provinciale Regroupée Liège / Namur / Luxembourg (Ent. Prov. Reg.).
Art 2 ; Assemblée générale de l’entité provinciale.
L’article 29.2 des Statuts de la RFCB est d’application.
- Organisation des concours
ART.3
Sauf accord du Comité de l’Ent. Prov. Reg., les autorisations d’obtenir un lâcher et d’organiser des concours ne seront accordées qu’aux groupements réunissant au moins cinq sociétés et qui conformément à l’article 19 du Règlement Sportif National rentre un programme-concours dûment complété et signé.
ART.4
Les groupements de sociétés doivent se constituer entre sociétés voisines et être organisés en fonction des statuts de la société colombophile au même titre que les sociétés elles-mêmes.
Les groupements auront obligatoirement un rayon commun et un jeu général. Les membres repris dans ce rayon pourront enloger dans n’importe quelle société du groupement.
ART.5
Sauf accord du comité de l’Ent. Prov. Reg., en petit demi-fond, les sociétés du secteur 1 (Liège) doivent impérativement intégrer le CCL, les sociétés du secteur 2 (Namur), l’organisation de leur secteur, les sociétés du secteur 3 (Luxembourg) le groupement luxembourgeois. Lorsqu’une protection est effective, elle l’est pour les deux jours du week-end prévu.
ART.6
Le Comité de l’Ent. Prov. Reg. est exclusivement habilité à déterminer les programmes-concours et à approuver les zones de participation.
ART.7
Il ne sera organisé qu’un maximum de deux concours de vitesse par jour légal sauf en cas de catégories exclusives (ex : pigeonneaux seuls) jours légaux : samedi, dimanche, jours fériés.
- Lâchers
ART.8
Les secteurs de lâchers seront déterminés annuellement entre le comité de chaque secteur et les groupements concernés lors de l’Assemblée Générale sectorielle. Ces secteurs de lâchers seront approuvés par l’AG de l’Ent. Prov. Reg. Chaque secteur proposera un responsable pour ses lâchers à l’approbation du Comité de l’Ent. Prov. Reg.
ART.9
Les secteurs et nombre de lâchers seront déterminés en fonction des directives édictées par le Comité Sportif National.
ART.10
Seul le Comité de l’Ent. Prov. Reg. jugera de l’opportunité d’une éventuelle demande de dérogation auprès du Comité Sportif National.
- Zones de participation
ART.11
Les zones de participation des sociétés et groupements sont annuellement soumises à l’approbation du Comité de l’Ent. Prov. Reg. lors de la signature des programmes-concours. Toute modification devra faire l’objet d’une demande motivée.
ART.12
Lorsqu’une société accepte un amateur d’une commune partielle ( avant fusion 1977 ) dans son rayon, cette société est tenue d’accepter tous les amateurs de cette commune.
ART.12 bis
Les communes partielles sans amateurs ( communément appelées communes « blanches ») ne seront plus prises en considération pour le calcul des zones de participation au sein d’un secteur, entre secteurs ou même dans d’autres entités provinciales.
ART.13
Abrogé par décision de l’assemblée générale de l’EPR du 15/12/18
- 5. Alliance entre sociétés de zones différentes
ART.14
Sauf accord préalable du Comité de l’Ent. Prov. Reg., seules les sociétés limitrophes sont autorisées à
faire partie d’un groupement d’une autre zone :
- Sociétés potentielles de Namur pour rejoindre Liège : Néant
- Sociétés potentielles namuroises vers le Hainaut : Néant
- Société potentielle namuroise vers le Luxembourg : Néant
- Sociétés potentielles namuroises vers le Brabant wallon : Néant
- Société potentielle liégeoise vers le Luxembourg : Bütchenbach, Aywaille
- Société potentielle Liégeoise vers Namur : Néant
- Société potentielle Luxembourgeoise vers Namur : Marche
ART.15
Si une société décide de rejouer dans son secteur, elle ne pourra plus, sauf accord contraire du comité de l’EPR, à l’avenir faire partie d’un autre secteur que le sien.
ART.16
A partir de 2018, la zone de participation vitesse et petit demi-fond d’une société faisant partie d’un groupement d’un autre secteur et adoptant son programme-concours complet ( càd l’ensemble ou une majorité des concours de vitesse, de demi-fond proposés par un organisateur) se verra limitée aux communes sur-limitrophes à celle dont la société est libellée ou par défaut, à la commune où la société a été fondée.
ART.17
Les sociétés enlogeant les concours EPR peuvent délimiter librement leur zone de participation au sein de leur secteur à l’approbation du Comité de l’Ent. Prov. Reg.
Tous les amateurs de l’EPR LNL doivent avoir la possibilité d’un jeu local ( non obligatoire ). Au cas où le pigeonnier d’un amateur ne serait pas repris dans un rayon de jeu local existant, l’amateur se verra versé, par décision du comité de l’EPR LNL, dans le rayon de jeu local de la société la plus proche de son secteur.
ART.18
Les limites des zones de participation en dehors des secteurs 1, 2, 3 font l’objet d’accords « intersectoriels » pris au sein de l’Ent. Prov. Reg.
- Divers
ART.19
Les sociétés ont obligation de faire appel à un régleur diplômé pour le réglage des constateurs ou à une personne officiant dans l’attente de son diplôme, sous l’entière responsabilité du comité de la société.
ART.20
Les statuts types de la fédération ( statuts de la société ) sont obligatoirement d’application dans toutes les sociétés de l’EPR-LNL. Les sociétés sont libres d’y ajouter des avenants.
ART.21
Les sociétés qui ne respecteront ni leur programme-concours, ni les zones de participation approuvées par le Comité de l’Ent. Prov. Reg. (ou qui les modifieront sans autorisation durant la saison) seront appelées par devant le comité EPR et risquent une suspension pour la saison en cours et ce à partir du moment de la constatation des faits.
ART.22
En cas de problème à l’enlogement non prévu par la réglementation RFCB, la société est tenue de prévenir, sans délais, le mandataire RFCB local sous peine d’une suspension sportive de X semaines d’enlogement. Le comité de l’EPR évaluera la durée de la sanction en fonction de la gravité du cas.
ART.23
Tout résultat rédigé par une société doit parvenir chez le mandataire désigné dans les 4 jours ouvrables suivant le concours.
ART.24
Tout point non repris dans ce présent règlement sera de la compétence du Règlement Sportif National.
ART.25
Le présent règlement sera impérativement porté à la connaissance de tous les membres de l’Ent. Prov. Reg. via le site Internet de la RFCB et par les comités directeurs des sociétés.
ART.26
Le Comité de l’Ent. Prov. Reg. a un droit d’investigation et de contrôle sur toutes les opérations relatives aux concours et à la comptabilité. Les sociétés, les classificateurs qui entraveraient les interventions et ne respecteraient pas les décisions des représentants dûment mandatés par le Comité de l’Ent. Prov. Reg. seraient appelés par devant le comité de l’EPR et risquent une suspension de toute activité de classification pour l’année en cours.
ART.27
En référence à l’Art.23. (AGN 26.10.2018 – 23.10.2020 – 26.02.2021) du statut des sociétés
La Société est administrée par un comité d’au moins trois responsables administratifs, choisis par l’Assemblée Générale pour un an et rééligibles.
Comité Directeur :
Le comité choisit en son sein un président, un secrétaire et un trésorier, qui forment le Comité Directeur.
Au sein du comité directeur ne peuvent être élues que des personnes en possession d’une licence de colombophile rentrée dans la société concernée.
Le comité directeur de la société est de droit membre de tout club privé ou de sponsoring qui sera développé parallèlement à la société.
Comité de la société
Le comité peut également compter un vice-président, un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint.
Ceux-ci sont également titulaires d’une licence colombophile RFCB sans faire partie du comité d’une autre société ou d’une licence au sens de l’article 9 des statuts RFCB.
Le comité ne peut prendre de décision que si une majorité simple de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes, sauf l’exception prévue pour l’admission des membres.
En cas de parité de voix, la proposition est rejetée
Au sein de l’EPR-LNL et ce à partir de la saison 2024, le comité directeur des sociétés et des groupements doit être composé au minimum de deux amateurs dont le domicile et le pigeonnier se situent dans le secteur ( Liège, Namur ou Luxembourg ) dont dépend la société et ou le groupement. En cas de difficultés à remplir cette obligation, les mandataires de l’EPR-LNL convoqueront une AG de la ou les sociétés, groupements afin de trouver une alternative.
ART.28
Aucun mandataire ne peut seul accorder une dérogation au règlement. Seule une concertation ( avec PV ) entre les mandataires peut éventuellement amener à déroger à l’un des articles.
Visé par le CAN et présenté aux sociétés lors de l’AG de l’EPR LNL -02/12/2023