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Entités provinciales regroupées (EPR) Hainaut-Brabant wallon – REGLEMENT SPORTIF

REGLEMENT SPORTIF – 2021      document pdf

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  1. Généralités

ART.1             Les règlements sportifs national et provincial sont d’application au sein de l’entité provinciale regroupée (EPR) Hainaut-Brabant wallon pour toutes les personnes concernées par la colombophilie.

Hormis les sujets réservés explicitement à l’assemblée générale de l’EPR, la gestion sportive générale de l’EPR ainsi que celle des concours de vitesse, de petit demi-fond et des concours provinciaux sont de la compétence du comité de l’EPR.

ART.2             Un règlement d’ordre intérieur concernant l’organisation de concours par une société n’est valable que si :

  • il est accepté par l’assemblée générale de la société.
  • si il répond à l’art.14 alinéa 2 des statuts nationaux.

Pour tous les cas non prévus par le règlement de la société et pour les sociétés n’ayant pas de règlement d’ordre intérieur, les règlements sportifs national et provincial, ainsi que les statuts-type RFCB sont d’application.

ART.3             Seront uniquement reconnues par l’Ent. Prov. Reg. Hainaut – Brabant wallon, les sociétés établies dans la province, parfaitement en ordre vis à vis de la RFCB.

ART.4             Les locaux des sociétés doivent disposer d’une ligne téléphonique ou, à défaut, doivent communiquer au secrétariat provincial le numéro de téléphone d’un dirigeant régulièrement affilié contactable en permanence.

ART.5             Une société existante ne peut changer de local sans l’autorisation préalable du comité de l’EPR dans le respect des articles 14 des statuts RFCB et 29 des statuts-type RFCB.
Une société ne pourra transférer son local que dans une commune partielle limitrophe sans société.
Le comité provincial pourra toutefois régulariser une situation si celle-ci est consécutive à un cas de force majeure. Les stipulations de l’article 37 du présent règlement seront intégralement adaptée à cette situation.

ART.6             Les sociétés ayant peu d’activités ou qui envisagent la dissolution peuvent être reprises par une autre société limitrophe si aucune société n’est installée dans la commune partielle d’origine.

ART.7             Chaque société doit être titulaire d’un compte libellé à son nom.

ART.8             En cas de litige, chaque société doit être en mesure de fournir sa comptabilité ainsi que les pièces justificatives sur simple demande du comité de l’EPR.

ART.9             Il est interdit d’enloger dans un local colombophile n’ayant pas de licence pour l’année en cours.

ART.10           Supprimé

ART.11           Une société devra obtenir une autorisation du comité de l’Ent. Prov. Reg. Avant d’organiser un concours dont l’enlogement se ferait dans un autre local que celui initialement prévu. Les zones de la société restent cependant inchangées.

ART.12           Les locaux d’enlogement doivent être spacieux, fermés et aptes à accueillir toutes les opérations nécessaires à la bonne organisation des concours.  Pour toute nouvelle demande d’ouverture de local d’enlogement, le comité de l’Ent. Prov. Reg devra, après visite des lieux, délivrer une autorisation écrite à la société demanderesse.

ART.13           L’assemblée générale des présidents de l’Ent. Prov. Reg. se tiendra annuellement en décembre.
Afin de préparer cette assemblée, toutes les sociétés auront l’obligation d’organiser une assemblée générale au début du mois d’octobre.
Les points devant obligatoirement figurer à l’ordre du jour de cette réunion leur seront préalablement communiqués par le secrétariat provincial de l’EPR. Le procès-verbal de cette réunion devra parvenir au siège provincial avant le dernier vendredi d’octobre.
Le contenu des procès-verbaux non parvenus au secrétariat provincial de l’EPR à cette date ne fera l’objet d’aucune discussion lors de l’assemblée générale. Des assemblées préparatoires pourront, si le comité de l’EPR le juge utile, être tenues par région dans le courant du mois de novembre.

  1. Concours

ART.14           Les lieux de lâcher et heures de lâcher seront fixés par ligne de vol lors de l’assemblée générale sur proposition du comité de l’Ent. Prov. Reg.   Celles-ci seront d’application sauf cas exceptionnel.
Le comité de l’EPR communiquera, chaque année, lors de l’assemblée générale des présidents, les étapes reprises aux itinéraires de l’EPR devant être considérées, région par région, en petite ou en grande vitesse »

ART.15  § 1     Pour les concours de vitesse en France, les lâchers peuvent avoir lieu les samedi, dimanche et jours fériés légaux.

  • 2 Un programme de concours de “congés payés” sera octroyé aux ententes/groupements de vitesse.  Ceux-ci répartiront les enlogements de ces concours en leur sein.
    Chaque entente ou groupement de vitesse pourra limiter le nombre de concours de “congés payés” organisés.
  • 3 Aucune société ne pourra organiser des concours seule en grande vitesse et en demi-fond. Elle sera versée par le comité de l’EPR, en concertation des ententes potentiellement concernées, dans une entente avoisinante.

 

 

ART.16           Les concours de petit demi-fond débutent le premier samedi de mai et se terminent suivant les instructions du Comité Sportif National.

ART.17           Le comité de l’Ent. Prov. Reg. est exclusivement habilité à déterminer les programmes concours et à approuver les zones de participation aux concours.

ART.18           Des concours provinciaux seront organisés en accord avec le comité de l’Ent. Prov. Reg. et avec la collaboration des différents groupements régionaux.

ART.19           Les concours pour pigeons adultes pourront être autorisés selon les directives nationales.

ART.20           Les concours pour pigeonneaux pourront être autorisés selon les directives nationales.

Chaque société, entente ou groupement pourra néanmoins prendre une décision plus restrictive à ce sujet mais laissera aux amateurs repris dans sa zone de participation et aux dates des concours non repris à son programme, la possibilité de participer aux concours organisés par les ententes voisines.

ART.21           Aucun concours ne sera octroyé après la date limite fixée pour la rentrée des programmes-concours sauf demande motivée des intéressés et approbation du comité de l’Ent. Prov. Reg.

Art 21 Bis

Les sociétés sont tenues de renvoyer, dans les délais prescrits, les listes de couplage des bagues électroniques de leurs amateurs à la RFCB

  1. Lâchers

ART.22           Les pigeons sont lâchés à la première heure favorable suivant l’accord entre les responsables de lâcher et les convoyeurs sur place.

Les lâchers de faible contingent seront regroupés avec un ou plusieurs autres lâchers d’ententes de la même région.

Art 22 bis :       Si, dans la détermination des lâchers, son arbitrage est requis ; le comité veillera, à regrouper, dans un lâcher de leur région, les sociétés non encore intégrées.

La région concernée par le paragraphe 1 du présent article est celle déterminée par la provenance géographique de la majorité des listes aux colombier de la ou des sociétés à intégrer.

ART.23           Les heures de lâcher sont d’application les samedi, dimanche et jours fériés légaux.

Par mesure de contrôle, le comité de l’EPR est habilité à modifier ces heures de lâcher.

ART.24           Les dispositions prises par le règlement sportif national en matière de retour de pigeons sont d’application. Si les conditions météorologiques sont annoncées comme favorables pour le lundi, l’EPR, avec l’accord du président sportif national, peut décider de conserver les contingents sur place afin d’y effectuer les lâchers prévus.

En cas de retour des pigeons, il appartient aux ententes de prendre position quant à la méthode suivant laquelle les pigeons seront restitués aux amateurs participant ( lâcher à plus courte distance ou restitution dans les locaux).

Ainsi, en cas de conditions météorologiques plus favorables lors du retour, la décision de lâcher à plus courte distance peut être prise à condition que le lâcher s’effectue sur un site officiel situé, à plus courte distance, sur la ligne de vol de l’entente concernée.

A défaut de remplir les conditions ci-avant exprimées et/ou en cas de persistance de mauvaises conditions météorologiques, les pigeons seront remis automatiquement dans les locaux.

La coordination de ces décisions sera effectuée, région par région, par les mandataires de l’EPR.

ART.25           Les sociétés devront décider, en assemblée générale, si les pigeons ramenés devront être libérés ou remis aux propriétaires.

La décision prise doit être reprise au programme-concours de la société.

ART.26           Suite aux conditions atmosphériques, les concours lâchés à une distance plus courte que prévue sont annulés d’office.

Toutefois, les organisateurs qui dans ce cas désirent organiser un concours sur cette distance plus courte, doivent le prévoir dans le règlement de la société, de l’entente ou du groupement et prévenir les amateurs le jour de l’enlogement qu’une telle chose pourrait se produire.

Pour tout autre cas, le comité de l’EPR pourra décider de l’opportunité d’un autre lieu de lâcher.

  1. Jeu

ART.27           Tous les pigeons engagés, de manière non électronique, dans des concours à plus d’une nuit de panier, pour lesquels le contrôle est obligatoire, seront porteurs de deux bagues en caoutchouc frappées d’un numéro extérieur et d’un numéro (ou lettre) intérieur.

Le règlement intérieur de la société ou du groupement pourra prévoir des mesures plus strictes.

ART.28           (Article supprimé par décision de l’AG du 07/12/19)

ART.29           Tous les documents relatifs aux concours devront être transmis au classificateur et conservés pendant deux ans.

ART.30           Le nombre maximum de pigeons par panier est à respecter scrupuleusement, des sanctions sévères seront prises à l’encontre des sociétés prises en défaut.

ART.31           L’amateur doit être apte à présenter sa licence à l’enlogement et à fournir ses propres coordonnées.

Il ne peut y avoir qu’une seule coordonnée par amateur sauf autorisation du comité        de l’Ent. Prov. Reg. pour raison dûment motivée.

La présentation d’une coordonnée incorrecte entraîne le déclassement de l’amateur au profit du concours. Dans ce cas, le comité de l’EPR pourra vérifier les documents des concours auxquels l’amateur a participé et lui réclamer les sommes qu’il aurait indûment perçues.

ART.32           L’amateur est seul responsable de sa souche d’inscription et d’enjeux, qu’elle soit établie par lui-même, un préposé de la société ou par un tiers.

ART.33           Le comité de l’Ent. Prov. Reg. a un droit d’investigation et de contrôle sur toutes les opérations relatives aux concours.

Les sociétés, les classificateurs, qui entraveraient les interventions et ne respecteraient pas les décisions des représentants dûment mandatés par le comité provincial seraient, appelés à se justifier par devant le comité de l’EPR et risquent une suspension sportive pour l’année en cours.

ART.34           Seules les séries seront payées en dehors des prix.

ART.35           Lorsque plusieurs amateurs ont joué la même mise et qu’aucun d’entre eux n’a constaté son pigeon dans les prix, les mises seront remboursées à la proportionnelle et subiront  la retenue réglementaire.

ART.36           A l’exception des frais de port et d’organisation, nul autre montant ne pourra être réclamé aux participants à un concours.

  1. Zones de participation

ART.37           Sauf accord écrit entre groupements ou ententes (annexé aux programmes-concours), la zone de participation maximale autorisée aux sociétés, ententes, groupements est limitée :

 

En vitesse :

A trois communes partielles (communes avant fusion). Zone calculée à partir de

la commune partielle dans laquelle est installée la société.

 

En demi-fond et grand demi-fond :

Aux communes partielles limitrophes à la zone de participation accordée en vitesse.

A partir du 09/12/2017, les modifications apportées à la zone de participation d’une société, d’un groupement ou d’une ententes de vitesse devront tenir compte dans le calcul de l’obligation imposée à toutes les sociétés composantes de conserver une zone de participation cohérente en reprenant, aux 4 points cardinaux de la commune partielle dans laquelle la société est installée, un nombre identique de communes partielles ( 1,2 ou 3). Cette obligation a une implication directe sur la zone de participation de demi-fond ( + 1 communes partielles à la zone de vitesse).

Les cas spéciaux seront traités par le Comité de l’Ent. Prov. Reg. lors de l’approbation des programmes-concours.

ART.38           La liste exhaustive des communes partielles reprises dans la zone de participation de l’entente ou du groupement figurera, chaque année, au programme-concours de l’entente / groupement.

Dans ce document, l’entente ( groupement ) marquera éventuellement son accord quant à l’organisation d’un (de) doublage(s) local (aux) en son sein et sollicitera l’autorisation auprès du comité de l’EPR d’organiser ce (ou ces) doublage(s).

L’entente/ groupement indiquera également les zones de participation octroyées aux doublages autorisés en son sein.

Le cumul des zones de participation octroyées aux sociétés constituantes pour l’organisation d’un ou plusieurs doublages ne peut excéder la zone de participation générale déterminée par l’entente.

L’entente de vitesse ou de demi-fond déterminera le nombre de doublages organisés en son sein, délimitera les zones de participation de ces doublages.

La participation à un doublage est liée au bureau d’enlogement dans l’entente.

En cas de regroupement d’ententes/groupements ou d’association sportive en cours de saison ; seules les décisions prises initialement en matière de zones de participation (générale ou doublages ) par les ententes / groupements seront d’application.

Avant la remise des programmes-concours (31 décembre) les dirigeants de société sont tenus d’avertir leurs amateurs de la composition des ententes dont leur société fera partie, des doublages autorisés et des différentes zones de participation envisagées.

ART.39           Les communes partielles sans amateur colombophile ne seront pas prises en considération dans l’établissement des zones de participation.

Dès qu’une commune partielle sera considérée sans amateur, elle restera acquise à la zone de participation antérieurement déterminée.

ART.40           Toute commune partielle non reprise dans une zone de participation ne pourra, sans autorisation préalable du comité de l’Ent. Prov. Reg. faire partie de la zone de participation d’une société (entente ou groupement) riveraine.

Cette société (entente ou groupement) sera choisie par le comité de l’Ent. Prov. Reg. sur proposition du mandataire provincial régional.

ART.41           Sauf situation acquise, la zone de participation maximale déterminée par une société, une entente ou un groupement doit former un ensemble cohérent.

Les sociétés reprises dans une entente ou un groupement de vitesse devront obligatoirement faire partie de la même entente ou du même groupement de demi-fond.

ART.42           Une commune partielle ne pourra en aucun cas être écartée de la zone de participation d’une société, d’une entente ou d’un groupement si elle en fait partie de manière naturelle.

ART.43           Pour les concours des mois de mars, septembre et octobre, il peut être accordé une extension de la zone de participation moyennant indication claire et précise de la zone de participation désirée sur une demande motivée annexée au programme-concours.  Cette mesure pourra s’étendre en cours de saison par regroupement sportif de plusieurs ententes, sociétés ou groupements

ART.44           Les zones de participation extérieures au territoire de l’Ent. Prov. Reg. sont déterminées selon les dispositions prises par les articles 36 du règlement sportif national et 37 du règlement sportif de l’Ent. Prov. Reg.

ART.44 bis      Les organisateurs de concours qui refusent sans motifs valables les demandes d’ententes, de groupements, d’associations sportives ne pourront prévoir dans leur zone de participation la ( les) commune(s) partielle(s) entrant en considération comme base de calcul de la zone de participation de la (des) société(s) demanderesse(s).

Toute demande, considérée comme « abusive » par le comité de l’EPR, sera immédiatement sanctionnée par une suspension sportive pour l’année en cours. Les acceptations de regroupement, assorties de conditions telles qu’elles auraient pour but d’éviter l’application du paragraphe précédent, seraient considérées comme abusives par le comité de l’EPR et seraient sanctionnées de la même manière.

Les sociétés qui désirent quitter une entente doivent en faire la demande, entre le 15/10 et le 31/10, au comité directeur de l’entente ainsi qu’au comité de l’EPR et ce, sous peine de nullité de la démarche.

  1. Ententes et groupements

ART.45           Les demandes de formation d’entente ou de groupement avec des sociétés d’autres provinces peuvent être introduites après avis favorable des comités EPR concernés.

ART.46           Pour les ententes et groupements, un comité directeur devra obligatoirement être formé. Chaque société participante devra y être représentée. Le comité directeur de l’entente ou du groupement sera désigné parmi les personnes ( membres effectifs de la RFCB )  déléguées par les sociétés.

ART.47           Les membres du comité directeur d’une société devront nécessairement habiter dans la zone de participation de cette société.

  1. Constateurs

ART.48           Tous les constateurs ( tant manuels qu’électroniques ) devront être conformes aux normes édictées par la commission nationale des constateurs.

ART.49           L’utilisation de cadrans et de rubans numérotés d’origine est obligatoire.

ART.50           Le plombage des appareils qui peuvent l’être est obligatoire.

ART.51           Les sociétés doivent tenir à jour un registre de distribution relié mentionnant au minimum les numéros d’appareils, de plombs, le nom des amateurs et les heures de réglage.

Les pièces de sortie des appareils quartz doivent obligatoirement être conservées par la société.

ART.52           Les prises d’écart à la rentrée se feront de minute en minute et pour au moins deux appareils en même temps.

ART.53           Tous les appareils d’un même amateur seront rentrés en même temps et en présence de plusieurs témoins.

En cas de concours au déroulement anormal, l’amateur pourra garder un constateur en sa possession afin d’enregistrer d’autres pigeons supposés dans les prix.

  1. Pigeons de port

ART.54           L’acceptation des pigeons de port, supplémentaires, d’entraînement est soumise à l’appréciation du comité de la société, de l’entente concernée.

La décision prise doit figurer au programme-concours de la société ou de l’entente.

Les pigeons de port ou supplémentaires ne sont pas repris au tableau miroir. Tout abus en ce domaine est considéré comme une falsification du résultat et les organisateurs sont tenus comme responsables.

Les pigeons de port, d’entrainement ou supplémentaire ne sont pas autorisés quand un concours est organisé.

 

Tout pigeon de port, d’entrainement ou supplémentaire enlogé dans une société devra être mentionné sur une liste ad hoc permettant au préposé de la société de vérifier la vaccination mais également de remettre ce pigeon à son propriétaire en cas de retour des contingents dans les locaux.

ART.55           La somme réclamée pour les pigeons de port, supplémentaires ou d’entraînement ne peut être supérieure au prix de revient des pigeons engagés pour les concours, déduction faite des frais inhérents à la classification.

ART.56           Il est interdit de présenter à l’enlogement tout pigeon n’étant pas inscrit à son nom dans le système mis en place par la RFCB

ART.57           Aucun pigeon ne pourra être gratuitement doublé dans une autre catégorie sans l’accord de son propriétaire.  Celui-ci devra systématiquement remplir un document d’inscription.

ART.58           La participation fictive aux concours est strictement interdite et entraînera des sanctions immédiates.

Les classificateurs ont l’obligation de respecter le nombre de pigeons réellement enlogés pour l’établissement de leurs résultats.

Toute garantie devra être entièrement distribuée quelque soit le nombre d’inscrits.

  1. Divers

ART.59           Pour effectuer leurs opérations, les sociétés devront exclusivement faire appel à des

personnes porteuses d’une licence RFCB.

ART.60           A la fin de chaque saison sportive, le comité de l’Ent. Prov. Reg. convoquera d’office

les sociétés jouant seules et n’ayant pas enlogé en moyenne 150 pigeons par concours afin de les intégrer dans une entente ou un groupement voisin.

ART.61           Seules les sociétés ayant un numéro de matricule sont autorisées à organiser des

expositions-concours, exposition ou journée de championnat.

Toute manifestation à caractère colombophile ne pourra être organisée que sous le

parrainage d’une société locale. Cette société en sera tenue pour responsable.

ART.62           Les doublages sont possibles sur tous les concours moyennant l’autorisation du comité provincial.

Les zones et conditions de participation devront être mentionnées sur le programme-concours déposé au secrétariat de l’Ent. Prov. Reg.

Pour les concours de grand demi-fond et pour les concours nationaux/internationaux, les bureaux d’enlogement autorisés, repris dans la même entente de petit demi-fond, devront obligatoirement faire partie d’un même doublage

ART.63           Aucune exposition ou vente ne pourra être organisée dans la province à la date des                    journées provinciale et nationale.

ART.64           Les sociétés ont l’obligation de faire appel à un régleur diplômé pour le réglage des

constateurs.

ART.65           Les sociétés devront disposer de statuts.

En cas d’absence de statuts, les statuts-type de la RFCB seront d’application.

ART.66           Tous les documents de la société devront mentionner le nom des membres du comité

directeur. La seule mention “Le Comité” ne sera pas acceptée.

ART.67           Les sociétés qui communiqueront des renseignements inexacts concernant les zones de             participation en vue de l’approbation de leur programme-concours ou qui modifieront

sans autorisation leur programme-concours durant la saison, seront d’office suspendues pour la saison en cours, et ce, à partir du moment de la constatation des faits.

ART.68           Dans tous les cas, l’amateur sera tenu de régler intégralement le montant de sa licence.   Il est déconseillé aux sociétés de participer en tout ou en partie à ce paiement.

Toutes les ristournes financières octroyées par les sociétés sur le prix des ports ou à l’enlogement des pigeons seront remises en fin de saison aux amateurs.

ART.69           Tout véhicule utilisé par des sociétés de l’EPR pour le convoyage de pigeons en Belgique devra recevoir l’agréation du comité provincial de l’EPR . Les véhicules destinés aux concours en France seront homologués par le représentant désigné par le siège national de la RFCB.

ART.70           Les Comités directeurs des sociétés de l’Ent. Prov. Reg. devront porter à la connaissance de leurs membres le contenu du présent règlement.

ART.71           Toutes les sociétés de l’Ent. Prov. Reg. doivent utiliser une montre-mère du type “Space Timer”.

ART.72           Significations.

Commune        :           Territoire géré par un bourgmestre

Commune partielle :     Partie d’un territoire géré par un bourgmestre.

(commune avant  la fusion de 1977 )

Entente :                      Sociétés qui enlogent pour tous les concours de l’entente.

Groupement :               Sociétés qui enlogent à tour de rôle

 

Assemblée générale de l’EPR du 07/12/19

Soumis à l’approbation du CAGN en date du 04/01/19, modifié à la demande du CAGN par le comité en date du 15/02/18 et approuvé en date du 20/03/19

Soumis à l’approbation du CAGN du 11/01/2021